J.O. Numéro 117 du 21 Mai 1998
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Texte paru au JORF/LD page 07757
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Arrêté du 30 avril 1998 relatif à l'élection des représentants des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre
NOR : MCCF9800375A
La ministre de la culture et de la communication,
Vu le décret no 97-1085 du 25 novembre 1997 relatif à l'Ecole du Louvre, et en particulier ses articles 9 et 12 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire de l'Ecole du Louvre en date du 7 avril 1998 ;
Sur proposition du directeur de l'Ecole du Louvre,
Arrête :
Art. 1er. - Sont électeurs pour la désignation des représentants des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre, prévue à l'article 12 (5o) du décret du 25 novembre 1997 susvisé :
- les enseignants des cours de premier cycle ;
- les enseignants coordonnateurs du second cycle et de la classe préparatoire ;
- les chargés des travaux dirigés devant les oeuvres,
en fonction à l'Ecole du Louvre à la date des élections.
Sont exclus du collège électoral des enseignants ceux d'entre eux qui appartiennent à un autre collège pour les élections au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre.
Art. 2. - La liste électorale est établie par le directeur de l'établissement et rendue publique par affichage trois semaines au moins avant la date du scrutin.
Toute réclamation doit être adressée par lettre dans les huit jours suivant la date de publication au directeur de l'établissement. Celui-ci statue sur le bien-fondé des réclamations, arrête et publie la liste électorale définitive au moins huit jours avant la date du scrutin.
Art. 3. - L'élection des représentants titulaire et suppléant des enseignants au conseil d'administration de l'Ecole du Louvre a lieu au scrutin majoritaire à un tour.
Art. 4. - Sont éligibles les enseignants remplissant les conditions requises pour être électeurs, à l'exception de ceux d'entre eux qui siègent déjà au conseil d'administration comme membres de droit, membres nommés ou membres élus à un autre titre.
Art. 5. - Chaque déclaration de candidature déposée au secrétariat du directeur de l'Ecole du Louvre doit comporter les nom, prénoms, date de naissance et signature du candidat, ainsi que l'intitulé exact de son enseignement à l'Ecole du Louvre.
Art. 6. - Le directeur de l'établissement est chargé de l'organisation des élections, il en fixe le calendrier et précise les modalités du scrutin. Le vote par procuration n'est pas autorisé.
Art. 7. - Le bureau de vote est présidé par le directeur de l'établissement ou son représentant et comprend deux secrétaires désignés l'un par le directeur de l'établissement et l'autre par tirage au sort parmi les enseignants volontaires.
Le bureau de vote veille à la régularité des opérations électorales, se prononce sur les difficultés relatives aux opérations de vote et procède au dépouillement du scrutin et à la proclamation des résultats. Il établit le procès-verbal des élections auquel les bulletins blancs ou nuls doivent être annexés. Il veille à l'affichage des résultats.
Les décisions du bureau de vote doivent être motivées.
Art. 8. - Chaque électeur vote sans rayure ni rature. Sous peine de nullité, le vote doit être exprimé à l'aide d'un seul bulletin ne comportant pas de signe de reconnaissance.
Art. 9. - Est élu titulaire le candidat qui obtient le plus grand nombre de voix. Est élu suppléant celui qui obtient le plus grand nombre de voix après le titulaire. En cas d'égalité des voix entre plusieurs candidats, le candidat le plus âgé est élu comme titulaire et le suivant en âge comme suppléant.
Art. 10. - La durée du mandat des représentants des enseignants élus titulaire et suppléant en application du présent arrêté est de trois ans.
Art. 11. - Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur de l'établissement qui statue immédiatement.
Art. 12. - Si, avant expiration de son mandat, le représentant des enseignants titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer sa fonction pour cause d'empêchement définitif ou perte de sa qualité d'enseignant de l'Ecole du Louvre, il est remplacé jusqu'au renouvellement du conseil d'administration par son suppléant.
En l'absence de suppléant, il est procédé à une nouvelle élection pour la durée du mandat restant à courir, sous réserve que la durée qui sépare la cessation des fonctions du représentant des enseignants de la fin normale du mandat soit supérieure à neuf mois.
Art. 13. - Le directeur de l'Ecole du Louvre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 30 avril 1998.
Pour la ministre et par délégation :
La directrice des musées de France,
F. Cachin